4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 8º de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.
4.Dans le cas où le véhicule est muni d’une vignette visée au paragraphe 8º de l’article 2, le conducteur ou son passager doit, sur demande d’une personne autorisée à délivrer un constat d’infraction, remettre, pour examen, le certificat attestant la délivrance de la vignette.